CHOISIR L'ÉCOLE FRANCOPHONE
L’éducation en français, c’est un droit!
La Loi sur l’éducation au Nouveau-Brunswick prévoit que l’enfant a droit aux privilèges gratuits dans un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsqu’il ou elle a des compétences suffisantes dans cette langue ou lorsque le parent de l’enfant est un ayant droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Pour être considéré comme un ayant droit et obtenir le droit d’admettre son enfant dans une école de langue française, un parent doit satisfaire à au moins un des critères suivants :
- La première langue apprise et encore comprise de l’un des parents de l’enfant est le français;
- L’instruction, au niveau primaire, d’un des parents de l’enfant a été reçue au Canada dans la langue française;
- Un des enfants des parents a reçu son instruction au niveau primaire ou secondaire en français dans une école canadienne
Pour en savoir davantage sur les possibilités d'admission selon la compétence linguistique suffisante en français, veuillez vous référer au texte de loi suivant.
Droit à l’instruction selon sa compétence linguistique (Loi sur l'éducation du Nouveau-Brunswick)
5(1)Une personne a droit aux privilèges scolaires gratuits prévus à l’article 8 dans
a)un district scolaire, une école et une classe d’une langue officielle du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante que dans cette langue,
b)un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle a une compétence linguistique suffisante dans les deux langues officielles,
c)un district scolaire, une école et une classe de l’une ou l’autre des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick si elle n’a de compétence linguistique suffisante dans aucune des deux langues officielles, ou
d)un district scolaire, une école et une classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et ce nonobstant l’alinéa a).
5(2)Le directeur général qui a des doutes quant à la compétence linguistique d’une personne doit lui faire subir les épreuves que le Ministre estime nécessaires afin de déterminer le niveau de compétence linguistique de la personne.
5(3)Le conseil d’éducation de district doit fournir à un élève admis dans une école de langue française en vertu de l’alinéa (1)d), les programmes et les services scolaires supplémentaires qui, de l’avis du directeur général concerné, sont nécessaires afin d’améliorer les compétences linguistiques de l’élève de façon à ce que celui-ci puisse participer de manière adéquate au programme d’instruction dans lequel il a été placé en vertu de l’article 11.
2000, c.52, art.7.
Pour plus d'information, communiquez avec le bureau du district scolaire au 506 856-3333 ou par courriel en remplissant le formulaire à la page Contactez-nous.










